57. Le tribunal des transports a aussi juridiction pour connaître et disposer, exclusivement à tout autre tribunal,a) en appel, sur toute question de droit, de toute décision de la Commission qui termine une affaire;
b) en appel, des décisions de la Commission en vertu de l’article 35;
c) par voie d’évocation, de toute affaire, lorsque la Commission a omis ou négligé de rendre sa décision dans les six mois qui suivent la présentation de la demande.